1015R23.1. La personne qui effectue un paiement visé au paragraphe h.2 de la définition de l’expression «rémunération» prévue à l’article 1015R1 à une personne résidant au Québec doit déduire 19% de ce montant.
321-2017D. 321-2017, a. 491; L.Q. 2023, c. 19, a. 183.